C1 13 126 C1 13 173 DÉCISION DU 18 JUILLET 2013 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Jean-Pierre Derivaz, juge unique; Elisabeth Jean, greffière; en la cause X__________, intimé et appelant, représenté par Maître A__________ contre Y__________, instante et appelée, représentée par Maître B__________ (mesures provisionnelles : garde de l'enfant; changement d'école; contributions d'entretien)
Sachverhalt
allégués par l’instante le 23 avril précédent. Il a confirmé ses conclusions, hormis le
- 3 - montant de la contribution d'entretien en faveur de sa femme qu'il a réduit à 1000 francs. A.b.c Statuant le 7 mai 2013, le juge de district a prononcé les mesures provisionnelles suivantes : "1. Il est pris acte que Y__________ et X__________ se sont constitués un domicile séparé depuis le 1er septembre 2012; le mari conserve la jouissance de l'appartement conjugal de F__________ dont il assume tous les frais y relatifs. 2. Chaque conjoint conserve la jouissance de son véhicule automobile dont il assume tous les frais. 3. La garde des enfants C__________, né le xxx 2004, et de D__________, né le xxx 2007, est attribuée à la mère. 4. Le droit de visite du père est réservé; sauf autre entente, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 17 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, chaque semaine du mardi soir à 16 h 30 au mercredi matin et du jeudi soir à 16 h 30 au vendredi matin, ainsi que 3 semaines durant les vacances d'été, une semaine à Noël et une semaine à Pâques. 5. X__________ versera à la mère une contribution mensuelle d'entretien de 1000 fr. pour chacun de ses enfants, allocations familiales non comprises, ainsi qu'une contribution mensuelle d'entretien de 4000 fr. pour l'entretien de son épouse. Il s'acquittera en outre des frais d'écolage de 600 fr. par mois pour l'enfant D__________. 6. Ces contributions d'entretien sont payables d'avance, le premier de chaque mois, dès le 1er septembre 2012, et portent intérêt à 5 % dès chaque échéance. 7. Les présentes mesures provisoires dureront jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. 8. Le sort des frais et dépens est renvoyé à fin de cause.". Le 17 mai suivant, le magistrat a invité l'office pour la protection de l'enfant (ci-après : OPE) à établir un rapport sur les capacités éducatives des parties, sur le transfert éventuel du droit de garde au père, sur les modalités de l’exercice du droit de visite et, le cas échéant, sur les mesures de protection à ordonner. A.c Le 24 mai 2013, X__________ a interjeté appel contre la décision de mesures provisionnelles, dont il a contesté les chiffres 3 à 5 du dispositif. Il a conclu à l'octroi de la garde des enfants, le droit de visite de la mère étant réservé, et au versement d'une contribution d'entretien de 1700 fr. en faveur de sa femme. Il a requis l'effet suspensif. Le 10 juin 2013, Y__________ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Le même jour, le juge de céans a accordé à l'appel l'effet suspensif en tant que la décision querellée portait sur les arriérés de contributions d'entretien pour la période du 1er septembre 2012 au 30 avril 2013. Il a renvoyé le sort des frais, par 200 fr., et des dépens, à fin de cause.
- 4 - Le 26 juin 2013, G__________, intervenante en protection de l'enfant, a établi un rapport, sollicité par le juge de céans. Elle a, en substance, indiqué que C__________ et D__________ n'étaient pas exposés à un danger imminent. Leur développement n'était, en l'état, pas compromis. Dans ces circonstances, un transfert de la garde au père durant l’enquête sociale n'était pas justifié. De surcroît, pareil transfert n'était pas de nature à garantir leur stabilité. En effet, s'il ne devait finalement pas être confirmé, un nouveau changement, susceptible de les perturber, devrait être ordonné. G__________ a ajouté que le conflit conjugal persistant se répercutait sur les enfants. Il appartiendrait à l'enquête sociale de mettre en évidence leurs besoins et de déterminer les capacités éducatives des parents. La veille, l'intervenante en protection de l'enfant s’était entretenue avec les parties. Elle leur avait exposé son appréciation de la situation provisoire. Les intéressés avaient alors consenti, pour la durée de l'enquête sociale en cours, au maintien de l'attribution de la garde des enfants à la mère et de l'exercice d'un droit de visite élargi du père. Le 26 juin 2013, X__________ a déclaré à G__________ qu'il avait changé d'avis et a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel. B.a Dans l'intervalle, le 13 juin 2013, Y__________ a déposé une requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à fixer les dates de l'exercice du droit de visite durant l'été, à autoriser la scolarisation de D__________ en 2e enfantine à l'école publique de F__________ pour l'année scolaire 2013/2014 et à instituer une mesure de curatelle éducative. Dans sa détermination du 25 juin 2013, X__________ a contesté la compétence du juge de district en raison de la matière. Il a dès lors conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais et dépens. Statuant le 27 juin 2013, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : "1. Il est ordonné une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants C__________ (né le xxx 2004) et D__________ (né le xxx 2007), dont l'exécution est confiée à l'APEA à H__________(art. 308 al. 2 CCS). 2. L'enfant D__________, né le xxx 2007, sera inscrit en 2e enfantine de l'école publique de F__________ pour l'année 2013/14 : L'APEA, à H__________, est chargée des modalités d'inscription (art. 308 al. 2 CCS). 3. Toute autre conclusion est rejetée. 4. Les présentes mesures provisoires dureront jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. 5. Le sort des frais du tribunal, fixés à 800 fr., et des dépens est renvoyé à fin de cause.". B.c X__________ a interjeté appel contre cette décision par déclaration du 10 juillet
2013. Il a conclu à l'inscription de l'enfant D__________ à l'école E__________ pour l'année 2013/2014. Y__________ n’a pas été invitée à déposer une réponse.
- 5 - C.a L'enfant D__________ présente des séquelles d'une atteinte cérébrale prénatale, qui se traduisent par des troubles moteur et de l'attention, une légère déficience intellectuelle, ainsi que des problèmes visuels. Du 22 novembre 2009 au 16 mars 2011, I__________, qui œuvrait auprès de l'office éducatif itinérant, l'a suivi. Durant les années scolaires 2011/2012 et 2012/2013, D__________ a été scolarisé à l'école E__________. Le 7 janvier 2013, Y__________ l'a inscrit en 2e enfantine à l'école publique de F__________, pour l'année scolaire 2013/2014. Le 28 mai suivant, X__________ a manifesté, auprès de la direction des écoles de F__________, son opposition à cette scolarisation. C.a.a Le 16 avril 2013, la responsable de l'école E__________, J__________, a, en substance, exposé que D__________ présentait : • au niveau physique, une certaine rigidité corporelle, des difficultés motrices lors de la marche, du saut, de la coordination, de l'équilibre, ainsi que de la psychomotricité fine de la main; • sur le plan émotionnel et affectif, une dépendance importante dans la relation avec l'adulte, une concentration réduite, et un comportement de "type maniaque"; • au niveau cognitif, un vocabulaire assez riche, une très bonne mémoire pour les chansons, un geste impulsif qui ne correspondait pas à la maturité de son âge. Elle a mis en évidence une augmentation de la nervosité et de l'instabilité. Eu égard à l'immaturité de D__________, elle a préconisé qu'il demeure scolarisé en enfantine une année supplémentaire. Elle a ajouté que tout changement d'école ne lui paraissait pas adapté aux besoins de l’intéressé. C.a.b Le Dr K__________, spécialiste FMH en neuropédiatrie, a suivi D__________ dès le 3 novembre 2009. Il l’a vu en consultation, pour la dernière fois, le 15 juin 2013. Dans un rapport du 18 juin 2013, il n’a rien signalé de particulier en ce qui concerne la santé physique générale de l’enfant. Il a, en revanche, mis en évidence un retard modéré sur le plan intellectuel. D__________ présente des signes d’une infirmité motrice cérébrale très légère avec des répercussions surtout en motricité fine, des troubles de l’attention et de la concentration, ainsi que des problèmes visuels, liés à son atteinte cérébrale. Se référant aux déclarations de l'instante, le Dr K__________ a encore évoqué une énurésie depuis le début de l'année 2013, consécutive, selon lui, aux conflits vécus dans le cadre familial. Selon le Dr K__________, D__________ n'a pas de problème de développement, en sorte qu'il ne doit pas être scolarisé dans des institutions qui peuvent prendre en charge, et de manière très spécifique, des enfants qui présentent une déficience intellectuelle sévère ou des tableaux autistes, telles L__________ ou M__________. A l'instar de J__________, dont il a eu connaissance du rapport du 16 avril 2013, le Dr K__________ est d'avis que D__________ n'est pas apte à entrer en 1re année primaire. En revanche, il estime que l'enfant peut être scolarisé à l'école publique de F__________, avec des mesures simples de l'enseignement spécialisé. Il s'agit, selon lui, de "la meilleure formule à proposer". Il a offert de participer à une séance de réseau tendant à déterminer, avec le directeur de l'école et le conseiller pédagogique
- 6 - de l'office de l'enseignement spécialisé, les cours d'appui dont D__________ devrait, le cas échéant, bénéficier. L'école E__________ peut également lui offrir un encadrement stimulant. L'expérience du Dr K__________ avec d'autres enfants qui ont suivi une plus longue scolarité dans cet établissement scolaire l'a cependant convaincu que l'intégration dans les classes ordinaires s'avérait toujours difficile en raison des différences notables dans les programmes pédagogiques. C.a.c Dès le 21 novembre 2011, la Dresse N__________, spécialiste FMH en pédiatrie, a suivi D__________. Elle l'a vu en consultation, pour la dernière fois, le 24 mai 2013. Le 11 juin suivant, elle a qualifié l'état de santé de l'enfant de bon. Elle a indiqué qu'il présentait, depuis la naissance, un retard de croissance staturo-pondérale. Sur le plan du développement psychomoteur, il était sujet à quelques difficultés au niveau du graphisme, en relation avec une certaine agitation psychomotrice, qui nécessitait un recadrage fréquent par l'adulte. Son expression orale et ses connaissances cognitives (couleurs, chiffres, lettres) étaient adaptées à son âge. Au niveau moteur, il était, en revanche, confronté à des difficultés dans l'équilibre et les déplacements rapides, liées notamment à une augmentation du tonus des membres inférieurs. Elle a encore mis en évidence un problème de vision (hypermétropie et astigmatisme), en soulignant que D__________ bénéficiait d'une correction adaptée. Elle n'a, en revanche, pas constaté de "comportements décrits comme maniaques". La Dresse N__________ est d'avis que, en particulier en raison de son agitation psychomotrice, D__________ nécessite une scolarisation structurée. Le cursus scolaire public habituel est, en l'état, "tout à fait adapté". Il est propre à lui permettre de comparer ses capacités à celles des autres élèves de même niveau, ainsi qu'à déterminer le besoin et, le cas échéant, le genre d'appui approprié. Bien que ses connaissances sur l'école E__________ soient réduites, elle estime que l'enfant serait mieux encadré dans une structure dont le programme est identique pour chaque élève, quelles que soient ses capacités. La Dresse N__________ a préconisé, dans ces circonstances, le passage de l'enseignement privé à l'école publique, en 2e enfantine, eu égard aux progrès effectués en une année. C.a.d L'inspecteur scolaire O__________ a confirmé, le 21 juin 2013, que l'école publique mettait en œuvre les mesures tendant à répondre aux besoins particuliers de l'enfant. Il s'est référé aux dispositions de la loi sur l'enseignement spécialisé. Il a spécifié qu'une analyse et un bilan initial étaient de nature à définir les besoins et à déterminer les mesures adéquates, décidées par l'office de l'enseignement spécialisé. Durant le premier trimestre 2012, P__________, psychomotricienne auprès du CDTEA, a procédé à une évaluation de D__________ en psychomotricité. Elle a aménagé quatre séances à cet effet, qui n'ont pas abouti à une prise en charge. C.b Y__________ est titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employée de commerce. Avant la naissance de C__________, elle a travaillé auprès de la compagnie d'assurances Q__________; elle obtenait alors un revenu mensuel de quelque 4800 francs. Du 24 octobre 2004 jusqu'en automne 2005, elle s'est consacrée à l'éducation de l'enfant. Par la suite, elle a œuvré à temps partiel (10 %) pour une
- 7 - amie. Elle a dû interrompre cette activité au mois de juin 2006 en raison de son état de santé. Du mois de septembre 2007 au mois de juillet 2009, elle a exercé une activité professionnelle à mi-temps, pour un salaire de l'ordre de 2000 fr. par mois. Peu après l'adoption de D__________, elle a, à nouveau, travaillé pour le même employeur à temps partiel, initialement à 30 %, puis à 40 % et enfin, depuis le printemps 2012, à 50 %. Elle réalise un revenu mensuel net de 2000 francs. En 2012, son employeur, R__________, lui a versé, en sus, une gratification d'un montant de 1000 francs. Y__________ a pris à bail un appartement, dont le loyer s'élève à 1860 fr. par mois, charges comprises. Ses cotisations d’assurance-maladie se montent à 418 fr. 10 par mois. L’intéressée est détentrice d’un véhicule automobile, dont le coût mensuel d’assurance est de 110 francs. Elle a encore contracté une assurance de voyages et une assurance de ménage, dont les primes sont de 14 fr. 10 (169 fr. 20 : 12), respectivement 42 fr. 30 (507 fr. 30 : 12) par mois. C.c X__________ est également titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce. Il a, en outre, effectué une formation en emploi d'informaticien. Depuis 1999, il travaille au service de S__________. Son employeur lui offre la possibilité, s'il le souhaite, d'œuvrer à mi-temps. En 2011, l'intéressé a perçu un revenu annuel net de 155'058 francs. En 2012, le salaire annuel net s'est monté à 162'138 francs. Il comprenait les allocations familiales d'un montant de 9600 fr. ([550 fr. + 250 fr.] x 12), des subsides de l'employeur relatifs aux cotisations d'assurance-maladie d'un montant de 7956 fr., une gratification extraordinaire de 1000 fr. et une prime spéciale de 4500 francs. Après déduction de la gratification extraordinaire et de la prime spéciale, son revenu s'est élevé, en 2012, à 156'638 fr. (162'138 fr. – [1000 fr. + 4500 fr.]. X__________ a exposé que, en 2011 et 2012, il effectuait des heures supplémentaires, rétribuées à hauteur de 20'000 fr. par année, pour un programme spécifique qui s'achevait au mois d'août 2013. Il était d'avis que, par la suite, il ne "toucher(ait) vraisemblablement pas le même montant qu'auparavant". Il n'a pas rendu vraisemblable cet allégué qui ne saurait, partant, être retenu. Dans ces circonstances, il convient de chiffrer son revenu mensuel net à 13'053 fr. (156'638 fr. : 12), allocations familiales - 800 fr. - comprises. X__________ occupe le logement familial, dont le service de la dette s'élève au montant total de 700 fr. (410 fr. [intérêts hypothécaires] + 290 fr. [amortissement]) par mois. A titre de frais de logement, il supporte, en sus, mensuellement les taxes communales d'un montant de 61 fr. 40 (736 fr. 95 : 12), la contribution au fonds de rénovation de 61 fr. 65 (740 fr. : 12) et les charges de copropriété de 483 fr. 75 (5805 fr. : 12). Le 10 octobre 2011, il a conclu un contrat de leasing qui portait sur un véhicule de marque Alfa Romeo MitTo, dont la redevance mensuelle est de 379 fr. 10. La prime de son assurance véhicule automobile se monte à 119 fr. 40 (1432 fr. 90: 12) par mois. Se référant à sa déclaration fiscale, X__________ a encore fait valoir des frais professionnels d'un montant mensuel de 1370 fr. (672 fr. [frais de déplacement] + 698 fr. [frais de repas]. Ses cotisations d'assurance-maladie sont déduites de son salaire.
- 8 - Durant la vie commune, la charge fiscale des parties était de 1368 fr. 40 ([7500 fr. + 6678 fr. 60 + 2242 fr.] : 12) par mois. C.d Les parties admettent que les allocations pour enfants s'élèvent au montant total de 550 fr. (275 fr. x 2). X__________ affecte dès lors à ses besoins personnels le solde du montant perçu à titre d'allocations familiales, soit 250 fr. (800 fr. – 550 fr.). Y__________ entretient une relation sentimentale avec T__________. Les intéressés ne partagent pas le même appartement.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Introduites après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC), les causes C1 13 126 et C1 13 173 sont soumises au nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).
E. 1.1 L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant, que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit au moins de 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Lorsque les questions soumises ne sont pas exclusivement de nature pécuniaire, tel le droit de garde, l'appel est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt 5A_497/2011 du
E. 1.2 Les questions du droit de garde, du droit de choisir le lieu de scolarisation et de l'instauration d'une curatelle éducative sont liées. Les deux appels opposent les mêmes parties. Les décisions querellées ont toutes deux été prononcées jusqu'à droit connu sur les mesures judiciaires de protection de l'union conjugale. Il s'impose dès lors, pour des motifs d'opportunité, de joindre les causes et de statuer par un arrêt unique (art. 125 let. c CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 125 CPC).
E. 1.3 L'appelant a sollicité, à titre de moyens de preuve, l'interrogatoire des parties, le dépôt de pièces complémentaires, l'audition de U__________, J__________, T__________ et G__________, en qualité de témoins, et des enfants C__________ et D__________, l’administration d’une expertise à confier à l'OPE et d'une expertise psychiatrique tendant à établir les capacités éducatives de la mère, ainsi que la mise en œuvre d'un rapport d'évaluation sociale portant sur "la capacité éducative préférable" du père.
- 9 -
E. 1.3.1 Conformément à l'article 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves; elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'article 8 CC ou, dans certains cas, de l'article 29 al. 2 Cst. féd., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 133 III 189 consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1).
E. 1.3.2 En l’espèce, le juge intimé a procédé à l’interrogatoire des parties, le 2 mai 2013. Dans leurs écritures d’appel et de réponse, elles ont pu faire valoir les motifs pour lesquels elles contestaient ou elles admettaient la(les) décision(s) querellée(s). Leur audition n’est dès lors pas de nature à fournir des informations supplémentaires. L’appelant reproche à son beau-père, U__________, de se "mêler" des conversations qu'il entretient avec ses enfants. A supposer avéré, ce fait n'est pas, à lui seul, de nature à justifier l'octroi, provisoire, de la garde de C__________ et de D__________ au père. Il n'y a dès lors pas lieu d'entendre U__________ à cet égard. L'appelée a reconnu entretenir une relation sentimentale avec T__________. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d'auditionner T__________pour savoir s'il est "l'amant" de Y__________ et, le cas échéant, à quand remonte leur liaison. J__________ et G__________ ont établi des rapports, en sorte que le juge de céans a connaissance de leur position. Leur audition n’est pas propre à modifier le résultat des moyens de preuve déjà administrés. Le 17 mai dernier, le premier juge a invité l'OPE à établir un rapport sur les capacités éducatives des parties, sur le transfert éventuel du droit de garde au père, sur les modalités de l'exercice du droit de visite et, le cas échéant, sur les mesures de protection à ordonner. Il a prononcé des mesures provisionnelles dans l'attente de ce rapport. On ne comprend dès lors pas pourquoi l'appelant sollicite l'administration, par l'OPE, d'une expertise et l'édition d'un rapport d'évaluation sociale, qui portent sur les questions déjà soumises à l'intervenante en protection de l'enfant, G__________. Ces moyens de preuve ont, en effet, déjà été mis en œuvre. Par ailleurs, l'intervenante en protection de l'enfant procédera à l'audition de C__________ et de D__________, en sorte qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de les entendre. Le recourant n'invoque aucun fait propre à rendre vraisemblable la nécessité d'une expertise psychiatrique de la mère. Lorsque les parties ont suspendu la vie commune, elles sont ainsi convenues de l'octroi de la garde des enfants à la mère. Après la naissance des enfants, l'appelant a d'ailleurs demandé à sa femme d'arrêter de travailler parce qu'il considérait "que c'est le rôle d'une maman de s'occuper de ses enfants" alors "que le papa travaille à plein temps pour pouvoir entretenir correctement sa famille" (p. 234). Certes, une solution qui paraissait adéquate à une période peut s'avérer moins judicieuse par la suite. Cela ne signifie pas, pour autant, la nécessité de recourir à l'administration d'une expertise psychiatrique. Le soi-disant refus de favoriser
- 10 - les relations personnelles ou de collaborer, ou encore le choix, à supposer inapproprié, d'une scolarisation ne constituent pas les indices d'une santé psychique préoccupante. A défaut de circonstances particulières, une expertise n'est pas administrée en matière de mesures protectrices, qui ne permettent pas de longues investigations et visent à régler la situation de manière en principe temporaire (arrêts 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5; 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2). L'évolution de la situation a, en l'espèce, justifié l'édition d'un rapport d'évaluation sociale. Il conviendra d'examiner si, à sa lecture, l’autorité est en mesure de se faire une représentation exacte des facteurs décisifs pour l’octroi de la garde des enfants. L'administration d'une expertise psychiatrique est, en l'état, refusée. Les pièces déposées, qui tendent à établir le respect des délais d'appel, les pouvoirs du conseil de l'appelant et la teneur de pourparlers portant sur les contributions d'entretien sont versées en cause.
2. Le recourant conteste d’abord l'octroi, à titre de mesures provisionnelles, de la garde des enfants à la mère. 2.1 La procédure sommaire, applicable aux mesures judiciaires de protection de l'union conjugale, exige que la requête y relative soit traitée avec une certaine rapidité. Il n'est pas, pour autant, exclu que le procès se prolonge en raison de l'instruction de la cause, par exemple dans l'attente d'une enquête sociale lorsque sont litigieuses, comme en l'espèce, la garde et le droit de visite des enfants, ou d'une expertise nécessaire à l'établissement de la situation financière de l'un des époux. Le cas échéant, il convient de rendre les mesures provisionnelles nécessaires à l'organisation de la vie séparée jusqu'au prononcé de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Il faut dès lors admettre que le renvoi de l'article 271 CPC à la procédure sommaire englobe également les dispositions pertinentes des articles 261 ss CPC, soumises à cette procédure (arrêt 5A_212/2012 du 15 août 2012, in FamPra.ch 2012
p. 1086; Pfänder/Baumann, DIKE-Komm, 2011, n. 10 ad art. 273 CPC; Spycher, Commentaire bernois, n. 15 ad art. 271 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 273 CPC). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant (arrêt 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3; Vetterli, FamKomm, 2011, n. 20 ad art. 271 CPC). Lorsqu'en vertu de la décision de première instance, l'enfant demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), l'instance d'appel doit, par exemple, rejeter la requête d'effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, des motifs sérieux devant toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l'enfant et apparaît manifestement infondée (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.1). Inversement, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver
- 11 - la garde doit ainsi généralement être admise, sauf si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; 137 III 475 consid. 4.4; arrêts 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.1; 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3). Ces principes sont applicables, par analogie, lorsque le juge octroie à un parent la garde des enfants jusqu'au prononcé de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Il convient, en principe, de maintenir, à titre provisoire, le régime prévalant depuis de nombreux mois en ce qui concerne la garde et le droit de visite sur les enfants. 2.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas que, pour statuer sur l'octroi de la garde et l'exercice des relations personnelles, il convenait, à tout le moins, de solliciter un rapport d'évaluation sociale. Le premier juge a ainsi invité l'OPE à déterminer les capacités éducatives respectives des parents. Il lui a également confié le soin de se prononcer sur les modalités de l'exercice du droit de visite, source de tensions récurrentes depuis plusieurs mois. Eu égard aux relations conflictuelles entre les parents (consid. 6), il a, à juste titre, prononcé des mesures provisionnelles dans l'attente du rapport d'enquête sociale. Durant la vie commune, l'appelée s'est consacrée, à tout le moins à mi-temps, à l'éducation des enfants. Son mari, qui exerçait une activité lucrative à temps complet était moins disponible pour s'en occuper personnellement. Lors de la suspension de la vie commune, les parties sont convenues d'attribuer à la mère la garde de C__________ et de D__________. Le premier juge a maintenu cette solution jusqu'à droit connu sur la requête de mesures judiciaires de protection de l'union conjugale. L'attribution provisoire de la garde à la mère est de nature à assurer la stabilité de la situation. L'intervenante en protection de l'enfant a spécifié que C__________ et D__________ n'étaient pas exposés à un danger imminent, qui nécessitait un transfert de leur garde au père. Cela n'a pas échappé, initialement, à l’appelant. Le 25 juin 2013, il a, en effet, consenti au régime prévalant depuis le 1er septembre 2012. Le développement harmonieux de C__________ et de D__________ n'est pas compromis s'ils demeurent, dans l'attente de l'enquête sociale, auprès de leur mère. Il s’agit de la solution préconisée par G__________. Un changement de garde comporte, en revanche, le risque que cette solution ne soit pas confirmée dans la durée. Le cas échéant, un nouveau transfert de garde devrait être ordonné, susceptible de porter préjudice au bien des enfants. Il convient dès lors de maintenir les choses en l'état et, partant, de confirmer la décision querellée à cet égard.
3. L'appelant fait ensuite valoir que le premier juge n'était pas compétent pour statuer sur la requête de mesures judiciaires de protection de l'union conjugale du 13 juin
2013. Selon lui, il appartenait au juge de céans, saisi de l’appel, d’ordonner les mesures provisionnelles nécessaires. Il estime, par ailleurs, qu’il convient de privilégier la stabilité du cadre de D__________ et, partant, de ne pas le scolariser dans un nouvel établissement scolaire.
- 12 - 3.1 La question de savoir si le juge de district demeure compétent pour prononcer des mesures provisionnelles qui ne font pas l’objet d’une décision querellée et si, dans le doute, il doit, en cas d’urgence, entrer en matière sur une telle requête (cf. Tappy, n. 13 ad art. 276 CPC), souffre de rester indécise. La décision querellée apparaît, en effet, fondée. 3.1.1 Le droit de garde est une composante de l’autorité parentale. Il consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement de l’enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2; 128 III 9 consid. 4a). En ce qui concerne la formation de celui-ci, la scolarisation est incluse comme telle dans le droit de choisir le lieu de séjour, élément essentiel du droit de garde, car le fait de changer d'établissement scolaire résulte directement et inévitablement du transfert de domicile et des obligations correspondantes en ce lieu. Ce principe vaut en tous les cas dans la mesure où les modes de scolarisation sont comparables. Les droits du codétenteur de l'autorité parentale ne seraient affectés que dans l'hypothèse où seraient prises des décisions excédant celles liées au simple changement de domicile, comme, par exemple, en cas de passage de l'école publique à un enseignement privé, ou en cas d'entrée dans un internat ou dans un établissement strictement confessionnel ou dans d'autres hypothèses semblables (ATF 136 III 353 consid. 3.2). L'exercice du droit de garde doit poursuivre en toutes circonstances le bien de l'enfant (art. 301 al. 1 CC). Si ce bien est menacé, l'autorité de protection de l'enfant, respectivement le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, prend les dispositions adéquates pour la protection de l'enfant. Font partie de ces mesures, à l'échelon inférieur de la gradation en gravité, la mesure la plus faible, à savoir les indications ou instructions prévues par l'article 307 al. 3 CC, qui peuvent concerner tous les domaines de l'activité parentale tout en respectant les maximes de la subsidiarité, de la complémentarité et de la proportionnalité (ATF 136 III 353 consid. 3.3). L'époux titulaire du droit de garde peut se voir interdire la scolarisation de l'enfant dans un établissement déterminé pour autant que le bien de l'intéressé soit gravement menacé par ce changement d'école (ATF 136 III 353 consid. 3.3; Baumann, Protection tutélaire des mineurs, in RJJ 1997 p. 274). Il faut d'emblée préciser que les difficultés initiales d'intégration ne constituent normalement pas une grave menace du bien de l'enfant. Ces difficultés sont, dans une mesure variable, inhérentes à tout changement (cf. ATF 136 III 353 consid. 3.3). 3.1.2 En l'espèce, D__________ présente des séquelles d'une atteinte cérébrale prénatale, qui se traduisent par des troubles moteur et de l'attention, une légère déficience intellectuelle, ainsi que des problèmes visuels. Il n'est pas apte à entrer en 1re année primaire. Cela ne signifie pas, pour autant, qu'il doit demeurer scolarisé à l'école E__________. Certes, J__________ est d'avis que tout changement d'école n'est pas adapté aux besoins de l'enfant. Ses déclarations doivent cependant être accueillies avec réserve parce qu'elle est responsable de l'école E__________. Le Dr K__________ et la Dresse N__________, qui ont suivi D__________ depuis le 3 novembre 2009, respectivement le 21 novembre 2011, préconisent, en revanche, de le scolariser à l'école publique de F__________. L'école publique met en œuvre les mesures tendant à répondre aux besoins particuliers de l'enfant. Elle est propre à offrir
- 13 - à D__________ un encadrement stimulant, en particulier à lui permettre de comparer ses capacités à celles des autres élèves de même niveau. Le Dr K__________ entend participer à une séance de réseau tendant à déterminer les cours d'appui dont D__________ devrait bénéficier. Le changement d'établissement scolaire, non seulement ne menace pas gravement le bien de l’enfant, mais apparaît conforme à celui-ci. Certes, D__________ sera confronté à des difficultés initiales d’intégration. Reporter sa scolarisation à l’école publique n’apparaît pas, pour autant, judicieux. Selon l’expérience du Dr K__________, une scolarité plus longue à l’école E__________ est de nature à rendre plus difficile l’intégration, par la suite, dans les classes ordinaires.
4. L'appelant conteste encore le montant des contributions d'entretien en faveur de ses enfants. Il reproche d'abord au premier juge de ne pas avoir mentionné les motifs sur lesquels il s'était fondé pour déterminer le coût d’entretien. Il fait ensuite valoir que les montants retenus à ce titre sont trop élevés. 4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'article 29 al. 2 Cst. féd., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu, et que la juridiction de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les moyens invoqués par les parties; il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2, et réf. cit.). En l'espèce, le premier juge s'est référé expressément aux "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants", éditées par l'office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : recommandations), avant d'arrêter le montant des contributions d'entretien. Ce faisant, il a brièvement exposé les motifs qui ont guidé sa décision, même s'il n'a pas mentionné tous les éléments qui ont présidé à la détermination du coût d'entretien. La motivation de l'appel démontre d'ailleurs que l'appelant a été en mesure de contester la décision querellée. Dans ces conditions, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé. 4.2 En vertu de l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 135 III 66 consid. 4; 126 III 353 consid. 2b). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Celui des parents dont la
- 14 - capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (arrêts 5A_462/2010 du 24 octobre 2011, in FamPra.ch 2012 p. 223; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, in FamPra.ch 2010 p. 890; ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). S'agissant de la détermination des besoins moyens des enfants, il est admis que les recommandations peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Compte tenu du fait qu'elles donnent des informations sur les besoins d'entretien statistiques moyens, il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêts 5A_462/2010 du 24 octobre 2011, in FamPra.ch 2012 p. 223; ATF 120 II 283 consid. 3a/aa; 116 II 110 consid. 3a). En Valais, le coût d'entretien afférent au logement doit être réduit parce que les frais y relatifs sont inférieurs de quelque 20 %. Les montants pour le téléphone, la radio, la télévision, ainsi que pour les assurances, compris dans le poste "frais divers", doivent être déduits lorsqu'ils sont déjà comptés dans les besoins d'existence du parent attributaire de la garde. Le solde est réduit d'environ 15 %. Les frais de nourriture et d'habillement sont, au niveau national, pour l'essentiel, identiques, en sorte que les valeurs des recommandations peuvent être reprises. Quant au poste "soins et éducations", il ne doit pas être pris en considération lorsque le parent gardien fournit la prestation correspondante en nature (RVJ 2012 p. 149 consid. 2b). Il convient, par ailleurs, de garder à l'esprit que ces normes sont fondées sur des revenus cumulés qui variaient, en 2003, entre 7000 fr. et 7500 fr. (arrêt 5C.171/2003 du 11 novembre 2003 consid. 3.3, in FamPra.ch 2004 p. 377). Lorsque les ressources disponibles sont supérieures ou inférieures à cette référence, le juge peut adapter les charges forfaitaires. Une augmentation ne peut intervenir qu'à partir d'un revenu mensuel bien supérieur à 10'000 fr. (arrêt 5C.171/2003 du 11 novembre 2003 consid. 3.3, in FamPra.ch 2004 p. 377; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 101), mais pas au-delà de 25 %, en l'absence de circonstances particulières (arrêts 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 5.3.1; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.3.2). 4.3 Selon les recommandations, le coût nécessaire à l'entretien d'un enfant d'une fratrie de deux s'élève, au 1er janvier 2013, à 1730 fr. (dont 270 fr. de frais de logement, 590 fr. de soins et éducation, 460 fr. d'autres frais), de 1 à 6 ans, et à 1690 fr. (dont 285 fr. de frais de logement, 395 fr. de soins et éducation, 585 fr. d'autres frais), de 7 à 12 ans. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'arrêter le coût d'entretien au-delà de 12 ans parce qu'il s'agit de mesures provisionnelles prononcées jusqu'à droit connu sur la procédure de mesures judiciaires de protection de l'union conjugale. Les postes logement et autres frais doivent être réduits de 20 %, respectivement de 15%, soit d'un montant de 54 fr. (20% de 270 fr.) et de 69 fr. (15 % de 460 fr.), de 1 à 6 ans, respectivement de 57 fr. (20 % de 285 fr.) et de 87 fr. 75 (15 % de 585 fr.), de 7 à 12 ans. Il n'y a pas lieu de prendre en considération le poste de soins et éducation parce que l'appelée fournit la prestation correspondante en nature. Après déduction
- 15 - des allocations familiales, 275 fr. par enfant, leur coût d'entretien se monte à 742 fr. (1730 fr. – [54 fr. + 69 fr. + 590 fr. + 275 fr.]), de 1 à 6 ans, et à 875 fr. 25 (1690 fr. – [57 fr. + 87 fr. 75 + 395 fr. + 275 fr.]), de 7 à 12 ans. Il convient de compter, en sus, jusqu'au 30 juin 2013, l'écolage de D__________ auprès de l'école E__________ à hauteur de 600 francs. L'appelant perçoit un revenu mensuel de quelque 12'500 fr. (13'053 fr. – 550 fr.) par mois, allocations pour enfants en sus. L'appelée obtient, pour sa part, un revenu de 2000 francs. Le montant total des revenus des parties est largement supérieur à 10'000 fr., en sorte que les contributions d'entretien doivent être majorées de 20 %. Elles se montent, partant à 890 fr. 40, respectivement à 1050 fr. 30, écolage de l'école E__________ en sus. Le revenu de l'appelée ne lui permet pas de couvrir ses besoins incompressibles, supérieurs à 4000 fr. (consid. 5.2), en sorte que le coût d'entretien des enfants doit être intégralement supporté par le père. Le montant - 2000 fr. - arrêté par le premier juge, à titre provisoire, est légèrement supérieur au montant total - 1940 fr. 70 (890 fr. 40 + 1050 fr. 30) - jusqu'à ce que D__________ ait 6 ans révolus; il est, par la suite, quelque peu inférieur à celui-ci - 2100 fr. 60 (1050 fr. 30 x 2) -. Eu égard au pouvoir d'appréciation de ce magistrat et aux différentes méthodes de calcul de la contribution d'entretien qui peuvent aboutir à des résultats différents, il y a lieu de confirmer le jugement querellé.
E. 5 L'appelant conteste enfin la contribution d'entretien allouée à sa femme. Il prétend qu'un montant supérieur à 1700 fr. n'est pas de nature à préserver son minimum vital.
E. 5.1 Il n'y a pas lieu de déterminer si, comme il le soutient, le lien conjugal est irrémédiablement rompu. Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit, en effet, partir de la convention que les époux ont conclue au sujet de la répartition des ressources entre eux et l'adapter aux faits nouveaux. Le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'article 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Dans certaines circonstances, le conjoint peut aussi devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (ATF 134 III 581 consid. 3.3.; arrêts 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1; 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2). La méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent est justifiée entre les époux lorsque ceux-ci dépensaient l'entier de leurs revenus et qu'ils ne réalisaient ainsi aucune économie (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Elle consiste à évaluer d'abord les ressources respectives des époux, y compris d'éventuels revenus hypothétiques, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le montant disponible restant, après couverture de leurs charges respectives, à parts égales entre eux, cette égalité étant toutefois relativisée pour prendre en considération, notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent (arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid.
- 16 - 6.1; ATF 126 III 8 consid. 3c). En principe, on accorde au titulaire de la garde une quote-part de 2/3 du solde (RJN 2010 p. 177 consid. 2a).
E. 5.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que, durant le mariage, les parties avaient réalisé des économies. Il convient dès lors d'appliquer la méthode du minimum vital élargi, avec répartition de l'excédent. Le revenu de l'appelant a été arrêté à 12'500 francs. Après paiement des contributions d'entretien, sa charge fiscale ne devrait pas excéder 750 fr. par mois. Les moyens financiers des parties permettent de prendre en considération l'amortissement, réduit, de la dette hypothécaire (arrêt 5A_682/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.1; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). Par ailleurs, vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu de déterminer l'ampleur réelle des frais professionnels, dont on ignore le détail, en particulier la fréquence des déplacements nécessités pour se rendre sur le lieu de travail et le nombre de kilomètres parcourus (sur les frais de déplacement, cf. RFJ 2003 p. 227; Bastons Bulletti, op. cit., p. 86 note 51; Collaud, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in RFJ 2012 p. 318 et les réf.). Le minimum vital élargi de l'intéressé doit dès lors être arrêté à 5125 fr. 30 (1200 fr. [base du minimum d'existence] + 700 fr. [service de la dette] + 606 fr. 80 [autres frais de logement] + 379 fr. 10 [redevance de leasing] + 119 fr. 40 [assurance du véhicule automobile] + 750 fr. [charge fiscale] + 1370 fr. [frais professionnels]). L'appelée obtient un salaire de 2000 fr. par mois. Sa charge fiscale, eu égard à la contribution d'entretien peut être chiffrée à 750 francs. Il a été relevé que les prestations pour l'entretien des enfants intégraient une participation aux frais de logement, en sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure. Le juge peut, à cet égard, se référer à la part attribuée au logement dans les recommandations (arrêt 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85). En l'occurrence, celle-ci s'élève à 456 fr. ([285 fr. – 57 fr.] x 2), en sorte qu'il convient de retenir, à titre de loyer, le montant de 1404 fr. (1860 fr. – 456 fr.). Le minimum vital élargi de l'intéressée doit dès lors être arrêté à 4088 fr. 50 (1350 fr. [base du minimum d'existence pour un débiteur monoparental] + 1404 fr [loyer] + 418 fr. 10 [assurance-maladie] + 166 fr. 40 [primes d'assurance] + 750 fr. [charge fiscale]. Après déduction des besoins incompressibles élargis et des contributions d'entretien, le solde disponible se monte à 2686 fr. 20 (14'500 fr. – [5125 fr. 30 + 4088 fr. 50 + 2000 fr. + 600 fr.], jusqu'à la fin de la scolarité de D__________ à l'école E___________ au mois de juin dernier, puis à 3286 fr. 20. L'appelée, qui a la garde des enfants, doit bénéficier d'une quote-part de deux tiers du solde disponible, soit d'un montant arrondi de 1791 fr. ([2686 fr. 20 : 3] x 2), respectivement 2191 fr. ([3286 fr. 20 : 3] x 2). Elle doit, en sus, couvrir son minimum vital, en sorte que le montant de la contribution d'entretien devrait être arrêté à 3879 fr. 50 ([4088 fr. 50 + 1791 fr.] – 2000 fr.), respectivement à 4278 fr. 50 ([4088 fr. 50 + 2191 fr.] – 2000 fr.), à compter du mois de juillet 2013. Durant quelque dix mois, ce montant est inférieur à celui alloué par le premier juge. Le minimum vital de l'intéressé a cependant été calculé en prenant en considération des frais professionnels importants, dont le détail n'a pas été précisé. De
- 17 - surcroît, à compter de la fin de la scolarisation de D__________ à l'école E__________, le montant de la contribution d'entretien aurait dû être fixé à un montant supérieur de quelque 278 fr. par mois. Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer le montant alloué par le premier juge, soit 4000 fr. par mois. Il sied de spécifier que le minimum vital du débirentier est préservé. Il bénéficie d'un solde disponible de 774 fr. 50 (12'500 fr. – [5125 fr. 30 + 2000 fr. + 600 fr. + 4000 fr.]), respectivement de 1374 fr. 50.
E. 6 L'appelant n'a pas contesté la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles, instituée par décision du 27 juin 2013. A juste titre. Les parties ne parviennent pas à communiquer sur les questions centrales qui concernent les enfants, telle la scolarisation de D__________ ou les mesures nécessaires à son développement et à sa thérapie. Les relations personnelles quotidiennes - entretiens téléphoniques - entre le père et les enfants sont source de conflits, à l'instar de l'organisation du droit de visite, en particulier durant les vacances. La relation perturbée entre les parties, exacerbée par les visites, constitue la cause des difficultés à organiser l'exercice du droit aux relations personnelles. Le danger de dysfonctionnement de celles-ci devait, dans ces circonstances, être prévenu par l'institution d'une curatelle de surveillance. Le droit de visite joue, en effet, un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (cf. ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a).
E. 7 Il est ordonné une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants C__________ et D__________, dont l'exécution est confiée à l'APEA, à H__________(art. 308 al. 2 CCS).
E. 7.1 Le recourant a qualité de partie qui succombe en appel, en sorte que les frais et les dépens sont mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC; cf. ATF 137 III 470 consid. 6). Au vu de la situation financière des parties et de la difficulté ordinaire de la cause, les frais d'appel sont arrêtés à 1600 fr., frais de la décision du 10 juin 2013 compris (art. 13, 18 et 19 LTar).
E. 7.2 L'appelée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel interjeté le 10 juillet 2013. En revanche, après avoir pris connaissance de la déclaration d'appel du 24 mai 2013, elle a déposé une réponse particulièrement motivée, après avoir présenté ses observations sur la requête d'effet suspensif. Eu égard à l'activité utilement consacrée, ses dépens sont arrêtés à 2000 fr., débours compris, conformément aux articles 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar. Par ces motifs,
- 18 -
Prononce
Les appels sont rejetés; en conséquence, il est statué : 1. Il est pris acte que Y__________ et X__________ se sont constitués un domicile séparé depuis le 1er septembre 2012; le mari conserve la jouissance de l'appartement conjugal de F__________ dont il assume tous les frais y relatifs. 2. Chaque conjoint conserve la jouissance de son véhicule automobile dont il assume tous les frais. 3. La garde des enfants C__________, né le xxx 2004, et D__________, né le xxx 2007, est attribuée à la mère. 4. Le droit de visite du père est réservé; sauf autre entente, il s'exercera un week- end sur deux, du vendredi soir à 17 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, chaque semaine du mardi soir à 16 h 30 au mercredi matin et du jeudi soir à 16 h 30 au vendredi matin, ainsi que 3 semaines durant les vacances d'été, une semaine à Noël et une semaine à Pâques. 5. X__________ versera à la mère une contribution mensuelle d'entretien de 1000 fr. pour chacun de ses enfants, allocations familiales non comprises, ainsi qu'une contribution mensuelle d'entretien de 4000 fr. pour l'entretien de son épouse. Il s'acquittera, en outre, des frais d'écolage de 600 fr. par mois pour l'enfant D__________, durant la scolarisation à l'école E__________. 6. Ces contributions d'entretien sont payables d'avance, le premier de chaque mois, dès le 1er septembre 2012, et portent intérêt à 5 % dès chaque échéance.
E. 8 L'enfant D__________ sera inscrit en 2e enfantine à l'école publique de F__________ pour l'année 2013/14. L'APEA, à H__________, est chargée des modalités d'inscription.
E. 9 Toute autre conclusion est rejetée.
E. 10 Les présentes mesures provisoires dureront jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
E. 11 Le sort des frais et des dépens de la décision du 7 mai 2013 est renvoyé à fin de cause.
- 19 -
Le sort des frais de la décision du 27 juin 2013, fixés à 800 fr., et des dépens est renvoyé à fin de cause.
E. 12 Les frais d'appel, par 1600 fr., sont mis à la charge de X__________.
E. 13 X__________ versera à Y__________ une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens. Sion, le 18 juillet 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 13 126 C1 13 173
DÉCISION DU 18 JUILLET 2013
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Jean-Pierre Derivaz, juge unique; Elisabeth Jean, greffière;
en la cause
X__________, intimé et appelant, représenté par Maître A__________
contre
Y__________, instante et appelée, représentée par Maître B__________
(mesures provisionnelles : garde de l'enfant; changement d'école; contributions d'entretien)
- 2 - Faits et procédure
A.a X__________, né le xxx 1973, et Y__________, née le xxx 1976, ont contracté mariage le 31 mai 2002. Un enfant est issu de leur union, C__________, le xxx 2004. Les époux X__________ et Y_________ ont, par la suite, adopté, au mois d’août 2009, l'enfant D__________, né le xxx 2007. Les parties ont été confrontées à des difficultés conjugales, qui se sont intensifiées en été 2012. Le 1er septembre 2012, elles ont suspendu la vie commune. Elles sont convenues de l’octroi de la garde des enfants à la mère et d’un large droit de visite du père. La jouissance du logement familial a, initialement, été attribuée à Y__________. Le 1er décembre 2012, celle-ci a pris à bail un appartement. A.b Au mois de janvier 2013, le conflit conjugal s'est aggravé. A.b.a Par requête du 25 février 2013, Y__________ a invité le juge de district en particulier à lui attribuer la garde des enfants, le droit de visite - élargi - du père étant réservé, à astreindre X__________ à verser une contribution d'entretien mensuelle, adaptée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, de 4500 fr. en sa faveur et, par enfant, allocations familiales en sus, de 930 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, de 1100 fr. de cet âge à 12 ans révolus, et de 1400 fr. de cet âge jusqu'à la majorité ou jusqu'à ce que l'intéressé ait acquis une formation appropriée; elle a également conclu à ce que le père supporte les frais d'écolage privé de D__________, d'un montant mensuel de 600 fr., aussi longtemps qu'il était scolarisé auprès de l'école E__________, à F__________, soit, en principe, jusqu'au 30 juin 2013. Le 8 avril suivant, l'instante, après avoir exposé que la situation s'était "notablement dégradée", notamment s'agissant de l'exercice du droit de visite, a sollicité la mise en œuvre d'une enquête sociale et l'instauration d'une curatelle au sens de l'article 308 al. 1 CC. Le 23 avril 2013, elle a exposé des faits nouveaux, qui justifiaient, selon elle, de réserver un droit de visite usuel. A.b.b Dans sa détermination du 26 avril suivant, l'intimé a requis la garde des enfants, le droit de visite de la mère étant réservé, et a renoncé à une contribution d'entretien en faveur de C__________ et de D__________; il a, en outre, offert de participer à l'entretien de sa femme à hauteur de 1700 fr. par mois. Subsidiairement, il a conclu à l'exercice d'un droit de visite élargi, au versement à sa femme de 1700 fr. par mois et à ses enfants C__________ et D__________ de 913 fr., respectivement de 1270 fr. par mois; il a spécifié que la contribution à l'entretien de celui-ci devait être réduite à 772 fr. s'il quittait l'école E__________. Il a sollicité, à titre de moyen de preuve, la mise en œuvre d'un rapport d'évaluation sociale propre à établir sa "capacité éducative préférable". Le 1er mai 2013, X__________ a déposé une détermination qui portait sur les faits allégués par l’instante le 23 avril précédent. Il a confirmé ses conclusions, hormis le
- 3 - montant de la contribution d'entretien en faveur de sa femme qu'il a réduit à 1000 francs. A.b.c Statuant le 7 mai 2013, le juge de district a prononcé les mesures provisionnelles suivantes : "1. Il est pris acte que Y__________ et X__________ se sont constitués un domicile séparé depuis le 1er septembre 2012; le mari conserve la jouissance de l'appartement conjugal de F__________ dont il assume tous les frais y relatifs. 2. Chaque conjoint conserve la jouissance de son véhicule automobile dont il assume tous les frais. 3. La garde des enfants C__________, né le xxx 2004, et de D__________, né le xxx 2007, est attribuée à la mère. 4. Le droit de visite du père est réservé; sauf autre entente, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 17 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, chaque semaine du mardi soir à 16 h 30 au mercredi matin et du jeudi soir à 16 h 30 au vendredi matin, ainsi que 3 semaines durant les vacances d'été, une semaine à Noël et une semaine à Pâques. 5. X__________ versera à la mère une contribution mensuelle d'entretien de 1000 fr. pour chacun de ses enfants, allocations familiales non comprises, ainsi qu'une contribution mensuelle d'entretien de 4000 fr. pour l'entretien de son épouse. Il s'acquittera en outre des frais d'écolage de 600 fr. par mois pour l'enfant D__________. 6. Ces contributions d'entretien sont payables d'avance, le premier de chaque mois, dès le 1er septembre 2012, et portent intérêt à 5 % dès chaque échéance. 7. Les présentes mesures provisoires dureront jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. 8. Le sort des frais et dépens est renvoyé à fin de cause.". Le 17 mai suivant, le magistrat a invité l'office pour la protection de l'enfant (ci-après : OPE) à établir un rapport sur les capacités éducatives des parties, sur le transfert éventuel du droit de garde au père, sur les modalités de l’exercice du droit de visite et, le cas échéant, sur les mesures de protection à ordonner. A.c Le 24 mai 2013, X__________ a interjeté appel contre la décision de mesures provisionnelles, dont il a contesté les chiffres 3 à 5 du dispositif. Il a conclu à l'octroi de la garde des enfants, le droit de visite de la mère étant réservé, et au versement d'une contribution d'entretien de 1700 fr. en faveur de sa femme. Il a requis l'effet suspensif. Le 10 juin 2013, Y__________ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Le même jour, le juge de céans a accordé à l'appel l'effet suspensif en tant que la décision querellée portait sur les arriérés de contributions d'entretien pour la période du 1er septembre 2012 au 30 avril 2013. Il a renvoyé le sort des frais, par 200 fr., et des dépens, à fin de cause.
- 4 - Le 26 juin 2013, G__________, intervenante en protection de l'enfant, a établi un rapport, sollicité par le juge de céans. Elle a, en substance, indiqué que C__________ et D__________ n'étaient pas exposés à un danger imminent. Leur développement n'était, en l'état, pas compromis. Dans ces circonstances, un transfert de la garde au père durant l’enquête sociale n'était pas justifié. De surcroît, pareil transfert n'était pas de nature à garantir leur stabilité. En effet, s'il ne devait finalement pas être confirmé, un nouveau changement, susceptible de les perturber, devrait être ordonné. G__________ a ajouté que le conflit conjugal persistant se répercutait sur les enfants. Il appartiendrait à l'enquête sociale de mettre en évidence leurs besoins et de déterminer les capacités éducatives des parents. La veille, l'intervenante en protection de l'enfant s’était entretenue avec les parties. Elle leur avait exposé son appréciation de la situation provisoire. Les intéressés avaient alors consenti, pour la durée de l'enquête sociale en cours, au maintien de l'attribution de la garde des enfants à la mère et de l'exercice d'un droit de visite élargi du père. Le 26 juin 2013, X__________ a déclaré à G__________ qu'il avait changé d'avis et a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel. B.a Dans l'intervalle, le 13 juin 2013, Y__________ a déposé une requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à fixer les dates de l'exercice du droit de visite durant l'été, à autoriser la scolarisation de D__________ en 2e enfantine à l'école publique de F__________ pour l'année scolaire 2013/2014 et à instituer une mesure de curatelle éducative. Dans sa détermination du 25 juin 2013, X__________ a contesté la compétence du juge de district en raison de la matière. Il a dès lors conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais et dépens. Statuant le 27 juin 2013, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : "1. Il est ordonné une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants C__________ (né le xxx 2004) et D__________ (né le xxx 2007), dont l'exécution est confiée à l'APEA à H__________(art. 308 al. 2 CCS). 2. L'enfant D__________, né le xxx 2007, sera inscrit en 2e enfantine de l'école publique de F__________ pour l'année 2013/14 : L'APEA, à H__________, est chargée des modalités d'inscription (art. 308 al. 2 CCS). 3. Toute autre conclusion est rejetée. 4. Les présentes mesures provisoires dureront jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. 5. Le sort des frais du tribunal, fixés à 800 fr., et des dépens est renvoyé à fin de cause.". B.c X__________ a interjeté appel contre cette décision par déclaration du 10 juillet
2013. Il a conclu à l'inscription de l'enfant D__________ à l'école E__________ pour l'année 2013/2014. Y__________ n’a pas été invitée à déposer une réponse.
- 5 - C.a L'enfant D__________ présente des séquelles d'une atteinte cérébrale prénatale, qui se traduisent par des troubles moteur et de l'attention, une légère déficience intellectuelle, ainsi que des problèmes visuels. Du 22 novembre 2009 au 16 mars 2011, I__________, qui œuvrait auprès de l'office éducatif itinérant, l'a suivi. Durant les années scolaires 2011/2012 et 2012/2013, D__________ a été scolarisé à l'école E__________. Le 7 janvier 2013, Y__________ l'a inscrit en 2e enfantine à l'école publique de F__________, pour l'année scolaire 2013/2014. Le 28 mai suivant, X__________ a manifesté, auprès de la direction des écoles de F__________, son opposition à cette scolarisation. C.a.a Le 16 avril 2013, la responsable de l'école E__________, J__________, a, en substance, exposé que D__________ présentait : • au niveau physique, une certaine rigidité corporelle, des difficultés motrices lors de la marche, du saut, de la coordination, de l'équilibre, ainsi que de la psychomotricité fine de la main; • sur le plan émotionnel et affectif, une dépendance importante dans la relation avec l'adulte, une concentration réduite, et un comportement de "type maniaque"; • au niveau cognitif, un vocabulaire assez riche, une très bonne mémoire pour les chansons, un geste impulsif qui ne correspondait pas à la maturité de son âge. Elle a mis en évidence une augmentation de la nervosité et de l'instabilité. Eu égard à l'immaturité de D__________, elle a préconisé qu'il demeure scolarisé en enfantine une année supplémentaire. Elle a ajouté que tout changement d'école ne lui paraissait pas adapté aux besoins de l’intéressé. C.a.b Le Dr K__________, spécialiste FMH en neuropédiatrie, a suivi D__________ dès le 3 novembre 2009. Il l’a vu en consultation, pour la dernière fois, le 15 juin 2013. Dans un rapport du 18 juin 2013, il n’a rien signalé de particulier en ce qui concerne la santé physique générale de l’enfant. Il a, en revanche, mis en évidence un retard modéré sur le plan intellectuel. D__________ présente des signes d’une infirmité motrice cérébrale très légère avec des répercussions surtout en motricité fine, des troubles de l’attention et de la concentration, ainsi que des problèmes visuels, liés à son atteinte cérébrale. Se référant aux déclarations de l'instante, le Dr K__________ a encore évoqué une énurésie depuis le début de l'année 2013, consécutive, selon lui, aux conflits vécus dans le cadre familial. Selon le Dr K__________, D__________ n'a pas de problème de développement, en sorte qu'il ne doit pas être scolarisé dans des institutions qui peuvent prendre en charge, et de manière très spécifique, des enfants qui présentent une déficience intellectuelle sévère ou des tableaux autistes, telles L__________ ou M__________. A l'instar de J__________, dont il a eu connaissance du rapport du 16 avril 2013, le Dr K__________ est d'avis que D__________ n'est pas apte à entrer en 1re année primaire. En revanche, il estime que l'enfant peut être scolarisé à l'école publique de F__________, avec des mesures simples de l'enseignement spécialisé. Il s'agit, selon lui, de "la meilleure formule à proposer". Il a offert de participer à une séance de réseau tendant à déterminer, avec le directeur de l'école et le conseiller pédagogique
- 6 - de l'office de l'enseignement spécialisé, les cours d'appui dont D__________ devrait, le cas échéant, bénéficier. L'école E__________ peut également lui offrir un encadrement stimulant. L'expérience du Dr K__________ avec d'autres enfants qui ont suivi une plus longue scolarité dans cet établissement scolaire l'a cependant convaincu que l'intégration dans les classes ordinaires s'avérait toujours difficile en raison des différences notables dans les programmes pédagogiques. C.a.c Dès le 21 novembre 2011, la Dresse N__________, spécialiste FMH en pédiatrie, a suivi D__________. Elle l'a vu en consultation, pour la dernière fois, le 24 mai 2013. Le 11 juin suivant, elle a qualifié l'état de santé de l'enfant de bon. Elle a indiqué qu'il présentait, depuis la naissance, un retard de croissance staturo-pondérale. Sur le plan du développement psychomoteur, il était sujet à quelques difficultés au niveau du graphisme, en relation avec une certaine agitation psychomotrice, qui nécessitait un recadrage fréquent par l'adulte. Son expression orale et ses connaissances cognitives (couleurs, chiffres, lettres) étaient adaptées à son âge. Au niveau moteur, il était, en revanche, confronté à des difficultés dans l'équilibre et les déplacements rapides, liées notamment à une augmentation du tonus des membres inférieurs. Elle a encore mis en évidence un problème de vision (hypermétropie et astigmatisme), en soulignant que D__________ bénéficiait d'une correction adaptée. Elle n'a, en revanche, pas constaté de "comportements décrits comme maniaques". La Dresse N__________ est d'avis que, en particulier en raison de son agitation psychomotrice, D__________ nécessite une scolarisation structurée. Le cursus scolaire public habituel est, en l'état, "tout à fait adapté". Il est propre à lui permettre de comparer ses capacités à celles des autres élèves de même niveau, ainsi qu'à déterminer le besoin et, le cas échéant, le genre d'appui approprié. Bien que ses connaissances sur l'école E__________ soient réduites, elle estime que l'enfant serait mieux encadré dans une structure dont le programme est identique pour chaque élève, quelles que soient ses capacités. La Dresse N__________ a préconisé, dans ces circonstances, le passage de l'enseignement privé à l'école publique, en 2e enfantine, eu égard aux progrès effectués en une année. C.a.d L'inspecteur scolaire O__________ a confirmé, le 21 juin 2013, que l'école publique mettait en œuvre les mesures tendant à répondre aux besoins particuliers de l'enfant. Il s'est référé aux dispositions de la loi sur l'enseignement spécialisé. Il a spécifié qu'une analyse et un bilan initial étaient de nature à définir les besoins et à déterminer les mesures adéquates, décidées par l'office de l'enseignement spécialisé. Durant le premier trimestre 2012, P__________, psychomotricienne auprès du CDTEA, a procédé à une évaluation de D__________ en psychomotricité. Elle a aménagé quatre séances à cet effet, qui n'ont pas abouti à une prise en charge. C.b Y__________ est titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employée de commerce. Avant la naissance de C__________, elle a travaillé auprès de la compagnie d'assurances Q__________; elle obtenait alors un revenu mensuel de quelque 4800 francs. Du 24 octobre 2004 jusqu'en automne 2005, elle s'est consacrée à l'éducation de l'enfant. Par la suite, elle a œuvré à temps partiel (10 %) pour une
- 7 - amie. Elle a dû interrompre cette activité au mois de juin 2006 en raison de son état de santé. Du mois de septembre 2007 au mois de juillet 2009, elle a exercé une activité professionnelle à mi-temps, pour un salaire de l'ordre de 2000 fr. par mois. Peu après l'adoption de D__________, elle a, à nouveau, travaillé pour le même employeur à temps partiel, initialement à 30 %, puis à 40 % et enfin, depuis le printemps 2012, à 50 %. Elle réalise un revenu mensuel net de 2000 francs. En 2012, son employeur, R__________, lui a versé, en sus, une gratification d'un montant de 1000 francs. Y__________ a pris à bail un appartement, dont le loyer s'élève à 1860 fr. par mois, charges comprises. Ses cotisations d’assurance-maladie se montent à 418 fr. 10 par mois. L’intéressée est détentrice d’un véhicule automobile, dont le coût mensuel d’assurance est de 110 francs. Elle a encore contracté une assurance de voyages et une assurance de ménage, dont les primes sont de 14 fr. 10 (169 fr. 20 : 12), respectivement 42 fr. 30 (507 fr. 30 : 12) par mois. C.c X__________ est également titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce. Il a, en outre, effectué une formation en emploi d'informaticien. Depuis 1999, il travaille au service de S__________. Son employeur lui offre la possibilité, s'il le souhaite, d'œuvrer à mi-temps. En 2011, l'intéressé a perçu un revenu annuel net de 155'058 francs. En 2012, le salaire annuel net s'est monté à 162'138 francs. Il comprenait les allocations familiales d'un montant de 9600 fr. ([550 fr. + 250 fr.] x 12), des subsides de l'employeur relatifs aux cotisations d'assurance-maladie d'un montant de 7956 fr., une gratification extraordinaire de 1000 fr. et une prime spéciale de 4500 francs. Après déduction de la gratification extraordinaire et de la prime spéciale, son revenu s'est élevé, en 2012, à 156'638 fr. (162'138 fr. – [1000 fr. + 4500 fr.]. X__________ a exposé que, en 2011 et 2012, il effectuait des heures supplémentaires, rétribuées à hauteur de 20'000 fr. par année, pour un programme spécifique qui s'achevait au mois d'août 2013. Il était d'avis que, par la suite, il ne "toucher(ait) vraisemblablement pas le même montant qu'auparavant". Il n'a pas rendu vraisemblable cet allégué qui ne saurait, partant, être retenu. Dans ces circonstances, il convient de chiffrer son revenu mensuel net à 13'053 fr. (156'638 fr. : 12), allocations familiales - 800 fr. - comprises. X__________ occupe le logement familial, dont le service de la dette s'élève au montant total de 700 fr. (410 fr. [intérêts hypothécaires] + 290 fr. [amortissement]) par mois. A titre de frais de logement, il supporte, en sus, mensuellement les taxes communales d'un montant de 61 fr. 40 (736 fr. 95 : 12), la contribution au fonds de rénovation de 61 fr. 65 (740 fr. : 12) et les charges de copropriété de 483 fr. 75 (5805 fr. : 12). Le 10 octobre 2011, il a conclu un contrat de leasing qui portait sur un véhicule de marque Alfa Romeo MitTo, dont la redevance mensuelle est de 379 fr. 10. La prime de son assurance véhicule automobile se monte à 119 fr. 40 (1432 fr. 90: 12) par mois. Se référant à sa déclaration fiscale, X__________ a encore fait valoir des frais professionnels d'un montant mensuel de 1370 fr. (672 fr. [frais de déplacement] + 698 fr. [frais de repas]. Ses cotisations d'assurance-maladie sont déduites de son salaire.
- 8 - Durant la vie commune, la charge fiscale des parties était de 1368 fr. 40 ([7500 fr. + 6678 fr. 60 + 2242 fr.] : 12) par mois. C.d Les parties admettent que les allocations pour enfants s'élèvent au montant total de 550 fr. (275 fr. x 2). X__________ affecte dès lors à ses besoins personnels le solde du montant perçu à titre d'allocations familiales, soit 250 fr. (800 fr. – 550 fr.). Y__________ entretient une relation sentimentale avec T__________. Les intéressés ne partagent pas le même appartement. Considérant en droit
1. Introduites après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC), les causes C1 13 126 et C1 13 173 sont soumises au nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC). 1.1 L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant, que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit au moins de 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Lorsque les questions soumises ne sont pas exclusivement de nature pécuniaire, tel le droit de garde, l'appel est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 1.1). Le délai d'appel en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures prévues aux articles 172 à 179 CC (art. 271 let. a CPC) - est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un juge cantonal unique est compétent pour les traiter (art. 20 al. 3 LOJ et art. 5 al. 2 let. c LACPC). En l'espèce, les décisions querellées ont été notifiées à l'appelant les 14 mai, respectivement 1er juillet 2013. Les déclarations d'appel des 24 mai et 10 juillet 2013 ont été formées en temps utile auprès de l'autorité compétente. Les conclusions du recourant ne portent pas uniquement sur des questions pécuniaires. Au demeurant, les contributions d'entretien contestées s'élèvent à un montant supérieur à 10'000 francs. Dans ces circonstances, les appels sont recevables. 1.2 Les questions du droit de garde, du droit de choisir le lieu de scolarisation et de l'instauration d'une curatelle éducative sont liées. Les deux appels opposent les mêmes parties. Les décisions querellées ont toutes deux été prononcées jusqu'à droit connu sur les mesures judiciaires de protection de l'union conjugale. Il s'impose dès lors, pour des motifs d'opportunité, de joindre les causes et de statuer par un arrêt unique (art. 125 let. c CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 125 CPC). 1.3 L'appelant a sollicité, à titre de moyens de preuve, l'interrogatoire des parties, le dépôt de pièces complémentaires, l'audition de U__________, J__________, T__________ et G__________, en qualité de témoins, et des enfants C__________ et D__________, l’administration d’une expertise à confier à l'OPE et d'une expertise psychiatrique tendant à établir les capacités éducatives de la mère, ainsi que la mise en œuvre d'un rapport d'évaluation sociale portant sur "la capacité éducative préférable" du père.
- 9 - 1.3.1 Conformément à l'article 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves; elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'article 8 CC ou, dans certains cas, de l'article 29 al. 2 Cst. féd., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 133 III 189 consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1). 1.3.2 En l’espèce, le juge intimé a procédé à l’interrogatoire des parties, le 2 mai 2013. Dans leurs écritures d’appel et de réponse, elles ont pu faire valoir les motifs pour lesquels elles contestaient ou elles admettaient la(les) décision(s) querellée(s). Leur audition n’est dès lors pas de nature à fournir des informations supplémentaires. L’appelant reproche à son beau-père, U__________, de se "mêler" des conversations qu'il entretient avec ses enfants. A supposer avéré, ce fait n'est pas, à lui seul, de nature à justifier l'octroi, provisoire, de la garde de C__________ et de D__________ au père. Il n'y a dès lors pas lieu d'entendre U__________ à cet égard. L'appelée a reconnu entretenir une relation sentimentale avec T__________. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d'auditionner T__________pour savoir s'il est "l'amant" de Y__________ et, le cas échéant, à quand remonte leur liaison. J__________ et G__________ ont établi des rapports, en sorte que le juge de céans a connaissance de leur position. Leur audition n’est pas propre à modifier le résultat des moyens de preuve déjà administrés. Le 17 mai dernier, le premier juge a invité l'OPE à établir un rapport sur les capacités éducatives des parties, sur le transfert éventuel du droit de garde au père, sur les modalités de l'exercice du droit de visite et, le cas échéant, sur les mesures de protection à ordonner. Il a prononcé des mesures provisionnelles dans l'attente de ce rapport. On ne comprend dès lors pas pourquoi l'appelant sollicite l'administration, par l'OPE, d'une expertise et l'édition d'un rapport d'évaluation sociale, qui portent sur les questions déjà soumises à l'intervenante en protection de l'enfant, G__________. Ces moyens de preuve ont, en effet, déjà été mis en œuvre. Par ailleurs, l'intervenante en protection de l'enfant procédera à l'audition de C__________ et de D__________, en sorte qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de les entendre. Le recourant n'invoque aucun fait propre à rendre vraisemblable la nécessité d'une expertise psychiatrique de la mère. Lorsque les parties ont suspendu la vie commune, elles sont ainsi convenues de l'octroi de la garde des enfants à la mère. Après la naissance des enfants, l'appelant a d'ailleurs demandé à sa femme d'arrêter de travailler parce qu'il considérait "que c'est le rôle d'une maman de s'occuper de ses enfants" alors "que le papa travaille à plein temps pour pouvoir entretenir correctement sa famille" (p. 234). Certes, une solution qui paraissait adéquate à une période peut s'avérer moins judicieuse par la suite. Cela ne signifie pas, pour autant, la nécessité de recourir à l'administration d'une expertise psychiatrique. Le soi-disant refus de favoriser
- 10 - les relations personnelles ou de collaborer, ou encore le choix, à supposer inapproprié, d'une scolarisation ne constituent pas les indices d'une santé psychique préoccupante. A défaut de circonstances particulières, une expertise n'est pas administrée en matière de mesures protectrices, qui ne permettent pas de longues investigations et visent à régler la situation de manière en principe temporaire (arrêts 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5; 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2). L'évolution de la situation a, en l'espèce, justifié l'édition d'un rapport d'évaluation sociale. Il conviendra d'examiner si, à sa lecture, l’autorité est en mesure de se faire une représentation exacte des facteurs décisifs pour l’octroi de la garde des enfants. L'administration d'une expertise psychiatrique est, en l'état, refusée. Les pièces déposées, qui tendent à établir le respect des délais d'appel, les pouvoirs du conseil de l'appelant et la teneur de pourparlers portant sur les contributions d'entretien sont versées en cause.
2. Le recourant conteste d’abord l'octroi, à titre de mesures provisionnelles, de la garde des enfants à la mère. 2.1 La procédure sommaire, applicable aux mesures judiciaires de protection de l'union conjugale, exige que la requête y relative soit traitée avec une certaine rapidité. Il n'est pas, pour autant, exclu que le procès se prolonge en raison de l'instruction de la cause, par exemple dans l'attente d'une enquête sociale lorsque sont litigieuses, comme en l'espèce, la garde et le droit de visite des enfants, ou d'une expertise nécessaire à l'établissement de la situation financière de l'un des époux. Le cas échéant, il convient de rendre les mesures provisionnelles nécessaires à l'organisation de la vie séparée jusqu'au prononcé de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Il faut dès lors admettre que le renvoi de l'article 271 CPC à la procédure sommaire englobe également les dispositions pertinentes des articles 261 ss CPC, soumises à cette procédure (arrêt 5A_212/2012 du 15 août 2012, in FamPra.ch 2012
p. 1086; Pfänder/Baumann, DIKE-Komm, 2011, n. 10 ad art. 273 CPC; Spycher, Commentaire bernois, n. 15 ad art. 271 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 273 CPC). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant (arrêt 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3; Vetterli, FamKomm, 2011, n. 20 ad art. 271 CPC). Lorsqu'en vertu de la décision de première instance, l'enfant demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), l'instance d'appel doit, par exemple, rejeter la requête d'effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, des motifs sérieux devant toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l'enfant et apparaît manifestement infondée (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.1). Inversement, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver
- 11 - la garde doit ainsi généralement être admise, sauf si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; 137 III 475 consid. 4.4; arrêts 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.1; 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3). Ces principes sont applicables, par analogie, lorsque le juge octroie à un parent la garde des enfants jusqu'au prononcé de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Il convient, en principe, de maintenir, à titre provisoire, le régime prévalant depuis de nombreux mois en ce qui concerne la garde et le droit de visite sur les enfants. 2.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas que, pour statuer sur l'octroi de la garde et l'exercice des relations personnelles, il convenait, à tout le moins, de solliciter un rapport d'évaluation sociale. Le premier juge a ainsi invité l'OPE à déterminer les capacités éducatives respectives des parents. Il lui a également confié le soin de se prononcer sur les modalités de l'exercice du droit de visite, source de tensions récurrentes depuis plusieurs mois. Eu égard aux relations conflictuelles entre les parents (consid. 6), il a, à juste titre, prononcé des mesures provisionnelles dans l'attente du rapport d'enquête sociale. Durant la vie commune, l'appelée s'est consacrée, à tout le moins à mi-temps, à l'éducation des enfants. Son mari, qui exerçait une activité lucrative à temps complet était moins disponible pour s'en occuper personnellement. Lors de la suspension de la vie commune, les parties sont convenues d'attribuer à la mère la garde de C__________ et de D__________. Le premier juge a maintenu cette solution jusqu'à droit connu sur la requête de mesures judiciaires de protection de l'union conjugale. L'attribution provisoire de la garde à la mère est de nature à assurer la stabilité de la situation. L'intervenante en protection de l'enfant a spécifié que C__________ et D__________ n'étaient pas exposés à un danger imminent, qui nécessitait un transfert de leur garde au père. Cela n'a pas échappé, initialement, à l’appelant. Le 25 juin 2013, il a, en effet, consenti au régime prévalant depuis le 1er septembre 2012. Le développement harmonieux de C__________ et de D__________ n'est pas compromis s'ils demeurent, dans l'attente de l'enquête sociale, auprès de leur mère. Il s’agit de la solution préconisée par G__________. Un changement de garde comporte, en revanche, le risque que cette solution ne soit pas confirmée dans la durée. Le cas échéant, un nouveau transfert de garde devrait être ordonné, susceptible de porter préjudice au bien des enfants. Il convient dès lors de maintenir les choses en l'état et, partant, de confirmer la décision querellée à cet égard.
3. L'appelant fait ensuite valoir que le premier juge n'était pas compétent pour statuer sur la requête de mesures judiciaires de protection de l'union conjugale du 13 juin
2013. Selon lui, il appartenait au juge de céans, saisi de l’appel, d’ordonner les mesures provisionnelles nécessaires. Il estime, par ailleurs, qu’il convient de privilégier la stabilité du cadre de D__________ et, partant, de ne pas le scolariser dans un nouvel établissement scolaire.
- 12 - 3.1 La question de savoir si le juge de district demeure compétent pour prononcer des mesures provisionnelles qui ne font pas l’objet d’une décision querellée et si, dans le doute, il doit, en cas d’urgence, entrer en matière sur une telle requête (cf. Tappy, n. 13 ad art. 276 CPC), souffre de rester indécise. La décision querellée apparaît, en effet, fondée. 3.1.1 Le droit de garde est une composante de l’autorité parentale. Il consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement de l’enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2; 128 III 9 consid. 4a). En ce qui concerne la formation de celui-ci, la scolarisation est incluse comme telle dans le droit de choisir le lieu de séjour, élément essentiel du droit de garde, car le fait de changer d'établissement scolaire résulte directement et inévitablement du transfert de domicile et des obligations correspondantes en ce lieu. Ce principe vaut en tous les cas dans la mesure où les modes de scolarisation sont comparables. Les droits du codétenteur de l'autorité parentale ne seraient affectés que dans l'hypothèse où seraient prises des décisions excédant celles liées au simple changement de domicile, comme, par exemple, en cas de passage de l'école publique à un enseignement privé, ou en cas d'entrée dans un internat ou dans un établissement strictement confessionnel ou dans d'autres hypothèses semblables (ATF 136 III 353 consid. 3.2). L'exercice du droit de garde doit poursuivre en toutes circonstances le bien de l'enfant (art. 301 al. 1 CC). Si ce bien est menacé, l'autorité de protection de l'enfant, respectivement le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, prend les dispositions adéquates pour la protection de l'enfant. Font partie de ces mesures, à l'échelon inférieur de la gradation en gravité, la mesure la plus faible, à savoir les indications ou instructions prévues par l'article 307 al. 3 CC, qui peuvent concerner tous les domaines de l'activité parentale tout en respectant les maximes de la subsidiarité, de la complémentarité et de la proportionnalité (ATF 136 III 353 consid. 3.3). L'époux titulaire du droit de garde peut se voir interdire la scolarisation de l'enfant dans un établissement déterminé pour autant que le bien de l'intéressé soit gravement menacé par ce changement d'école (ATF 136 III 353 consid. 3.3; Baumann, Protection tutélaire des mineurs, in RJJ 1997 p. 274). Il faut d'emblée préciser que les difficultés initiales d'intégration ne constituent normalement pas une grave menace du bien de l'enfant. Ces difficultés sont, dans une mesure variable, inhérentes à tout changement (cf. ATF 136 III 353 consid. 3.3). 3.1.2 En l'espèce, D__________ présente des séquelles d'une atteinte cérébrale prénatale, qui se traduisent par des troubles moteur et de l'attention, une légère déficience intellectuelle, ainsi que des problèmes visuels. Il n'est pas apte à entrer en 1re année primaire. Cela ne signifie pas, pour autant, qu'il doit demeurer scolarisé à l'école E__________. Certes, J__________ est d'avis que tout changement d'école n'est pas adapté aux besoins de l'enfant. Ses déclarations doivent cependant être accueillies avec réserve parce qu'elle est responsable de l'école E__________. Le Dr K__________ et la Dresse N__________, qui ont suivi D__________ depuis le 3 novembre 2009, respectivement le 21 novembre 2011, préconisent, en revanche, de le scolariser à l'école publique de F__________. L'école publique met en œuvre les mesures tendant à répondre aux besoins particuliers de l'enfant. Elle est propre à offrir
- 13 - à D__________ un encadrement stimulant, en particulier à lui permettre de comparer ses capacités à celles des autres élèves de même niveau. Le Dr K__________ entend participer à une séance de réseau tendant à déterminer les cours d'appui dont D__________ devrait bénéficier. Le changement d'établissement scolaire, non seulement ne menace pas gravement le bien de l’enfant, mais apparaît conforme à celui-ci. Certes, D__________ sera confronté à des difficultés initiales d’intégration. Reporter sa scolarisation à l’école publique n’apparaît pas, pour autant, judicieux. Selon l’expérience du Dr K__________, une scolarité plus longue à l’école E__________ est de nature à rendre plus difficile l’intégration, par la suite, dans les classes ordinaires.
4. L'appelant conteste encore le montant des contributions d'entretien en faveur de ses enfants. Il reproche d'abord au premier juge de ne pas avoir mentionné les motifs sur lesquels il s'était fondé pour déterminer le coût d’entretien. Il fait ensuite valoir que les montants retenus à ce titre sont trop élevés. 4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'article 29 al. 2 Cst. féd., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu, et que la juridiction de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les moyens invoqués par les parties; il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2, et réf. cit.). En l'espèce, le premier juge s'est référé expressément aux "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants", éditées par l'office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : recommandations), avant d'arrêter le montant des contributions d'entretien. Ce faisant, il a brièvement exposé les motifs qui ont guidé sa décision, même s'il n'a pas mentionné tous les éléments qui ont présidé à la détermination du coût d'entretien. La motivation de l'appel démontre d'ailleurs que l'appelant a été en mesure de contester la décision querellée. Dans ces conditions, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé. 4.2 En vertu de l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 135 III 66 consid. 4; 126 III 353 consid. 2b). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Celui des parents dont la
- 14 - capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (arrêts 5A_462/2010 du 24 octobre 2011, in FamPra.ch 2012 p. 223; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, in FamPra.ch 2010 p. 890; ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). S'agissant de la détermination des besoins moyens des enfants, il est admis que les recommandations peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Compte tenu du fait qu'elles donnent des informations sur les besoins d'entretien statistiques moyens, il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêts 5A_462/2010 du 24 octobre 2011, in FamPra.ch 2012 p. 223; ATF 120 II 283 consid. 3a/aa; 116 II 110 consid. 3a). En Valais, le coût d'entretien afférent au logement doit être réduit parce que les frais y relatifs sont inférieurs de quelque 20 %. Les montants pour le téléphone, la radio, la télévision, ainsi que pour les assurances, compris dans le poste "frais divers", doivent être déduits lorsqu'ils sont déjà comptés dans les besoins d'existence du parent attributaire de la garde. Le solde est réduit d'environ 15 %. Les frais de nourriture et d'habillement sont, au niveau national, pour l'essentiel, identiques, en sorte que les valeurs des recommandations peuvent être reprises. Quant au poste "soins et éducations", il ne doit pas être pris en considération lorsque le parent gardien fournit la prestation correspondante en nature (RVJ 2012 p. 149 consid. 2b). Il convient, par ailleurs, de garder à l'esprit que ces normes sont fondées sur des revenus cumulés qui variaient, en 2003, entre 7000 fr. et 7500 fr. (arrêt 5C.171/2003 du 11 novembre 2003 consid. 3.3, in FamPra.ch 2004 p. 377). Lorsque les ressources disponibles sont supérieures ou inférieures à cette référence, le juge peut adapter les charges forfaitaires. Une augmentation ne peut intervenir qu'à partir d'un revenu mensuel bien supérieur à 10'000 fr. (arrêt 5C.171/2003 du 11 novembre 2003 consid. 3.3, in FamPra.ch 2004 p. 377; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 101), mais pas au-delà de 25 %, en l'absence de circonstances particulières (arrêts 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 5.3.1; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.3.2). 4.3 Selon les recommandations, le coût nécessaire à l'entretien d'un enfant d'une fratrie de deux s'élève, au 1er janvier 2013, à 1730 fr. (dont 270 fr. de frais de logement, 590 fr. de soins et éducation, 460 fr. d'autres frais), de 1 à 6 ans, et à 1690 fr. (dont 285 fr. de frais de logement, 395 fr. de soins et éducation, 585 fr. d'autres frais), de 7 à 12 ans. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'arrêter le coût d'entretien au-delà de 12 ans parce qu'il s'agit de mesures provisionnelles prononcées jusqu'à droit connu sur la procédure de mesures judiciaires de protection de l'union conjugale. Les postes logement et autres frais doivent être réduits de 20 %, respectivement de 15%, soit d'un montant de 54 fr. (20% de 270 fr.) et de 69 fr. (15 % de 460 fr.), de 1 à 6 ans, respectivement de 57 fr. (20 % de 285 fr.) et de 87 fr. 75 (15 % de 585 fr.), de 7 à 12 ans. Il n'y a pas lieu de prendre en considération le poste de soins et éducation parce que l'appelée fournit la prestation correspondante en nature. Après déduction
- 15 - des allocations familiales, 275 fr. par enfant, leur coût d'entretien se monte à 742 fr. (1730 fr. – [54 fr. + 69 fr. + 590 fr. + 275 fr.]), de 1 à 6 ans, et à 875 fr. 25 (1690 fr. – [57 fr. + 87 fr. 75 + 395 fr. + 275 fr.]), de 7 à 12 ans. Il convient de compter, en sus, jusqu'au 30 juin 2013, l'écolage de D__________ auprès de l'école E__________ à hauteur de 600 francs. L'appelant perçoit un revenu mensuel de quelque 12'500 fr. (13'053 fr. – 550 fr.) par mois, allocations pour enfants en sus. L'appelée obtient, pour sa part, un revenu de 2000 francs. Le montant total des revenus des parties est largement supérieur à 10'000 fr., en sorte que les contributions d'entretien doivent être majorées de 20 %. Elles se montent, partant à 890 fr. 40, respectivement à 1050 fr. 30, écolage de l'école E__________ en sus. Le revenu de l'appelée ne lui permet pas de couvrir ses besoins incompressibles, supérieurs à 4000 fr. (consid. 5.2), en sorte que le coût d'entretien des enfants doit être intégralement supporté par le père. Le montant - 2000 fr. - arrêté par le premier juge, à titre provisoire, est légèrement supérieur au montant total - 1940 fr. 70 (890 fr. 40 + 1050 fr. 30) - jusqu'à ce que D__________ ait 6 ans révolus; il est, par la suite, quelque peu inférieur à celui-ci - 2100 fr. 60 (1050 fr. 30 x 2) -. Eu égard au pouvoir d'appréciation de ce magistrat et aux différentes méthodes de calcul de la contribution d'entretien qui peuvent aboutir à des résultats différents, il y a lieu de confirmer le jugement querellé.
5. L'appelant conteste enfin la contribution d'entretien allouée à sa femme. Il prétend qu'un montant supérieur à 1700 fr. n'est pas de nature à préserver son minimum vital. 5.1 Il n'y a pas lieu de déterminer si, comme il le soutient, le lien conjugal est irrémédiablement rompu. Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit, en effet, partir de la convention que les époux ont conclue au sujet de la répartition des ressources entre eux et l'adapter aux faits nouveaux. Le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'article 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Dans certaines circonstances, le conjoint peut aussi devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (ATF 134 III 581 consid. 3.3.; arrêts 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1; 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2). La méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent est justifiée entre les époux lorsque ceux-ci dépensaient l'entier de leurs revenus et qu'ils ne réalisaient ainsi aucune économie (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Elle consiste à évaluer d'abord les ressources respectives des époux, y compris d'éventuels revenus hypothétiques, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le montant disponible restant, après couverture de leurs charges respectives, à parts égales entre eux, cette égalité étant toutefois relativisée pour prendre en considération, notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent (arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid.
- 16 - 6.1; ATF 126 III 8 consid. 3c). En principe, on accorde au titulaire de la garde une quote-part de 2/3 du solde (RJN 2010 p. 177 consid. 2a). 5.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que, durant le mariage, les parties avaient réalisé des économies. Il convient dès lors d'appliquer la méthode du minimum vital élargi, avec répartition de l'excédent. Le revenu de l'appelant a été arrêté à 12'500 francs. Après paiement des contributions d'entretien, sa charge fiscale ne devrait pas excéder 750 fr. par mois. Les moyens financiers des parties permettent de prendre en considération l'amortissement, réduit, de la dette hypothécaire (arrêt 5A_682/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.1; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). Par ailleurs, vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu de déterminer l'ampleur réelle des frais professionnels, dont on ignore le détail, en particulier la fréquence des déplacements nécessités pour se rendre sur le lieu de travail et le nombre de kilomètres parcourus (sur les frais de déplacement, cf. RFJ 2003 p. 227; Bastons Bulletti, op. cit., p. 86 note 51; Collaud, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in RFJ 2012 p. 318 et les réf.). Le minimum vital élargi de l'intéressé doit dès lors être arrêté à 5125 fr. 30 (1200 fr. [base du minimum d'existence] + 700 fr. [service de la dette] + 606 fr. 80 [autres frais de logement] + 379 fr. 10 [redevance de leasing] + 119 fr. 40 [assurance du véhicule automobile] + 750 fr. [charge fiscale] + 1370 fr. [frais professionnels]). L'appelée obtient un salaire de 2000 fr. par mois. Sa charge fiscale, eu égard à la contribution d'entretien peut être chiffrée à 750 francs. Il a été relevé que les prestations pour l'entretien des enfants intégraient une participation aux frais de logement, en sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure. Le juge peut, à cet égard, se référer à la part attribuée au logement dans les recommandations (arrêt 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85). En l'occurrence, celle-ci s'élève à 456 fr. ([285 fr. – 57 fr.] x 2), en sorte qu'il convient de retenir, à titre de loyer, le montant de 1404 fr. (1860 fr. – 456 fr.). Le minimum vital élargi de l'intéressée doit dès lors être arrêté à 4088 fr. 50 (1350 fr. [base du minimum d'existence pour un débiteur monoparental] + 1404 fr [loyer] + 418 fr. 10 [assurance-maladie] + 166 fr. 40 [primes d'assurance] + 750 fr. [charge fiscale]. Après déduction des besoins incompressibles élargis et des contributions d'entretien, le solde disponible se monte à 2686 fr. 20 (14'500 fr. – [5125 fr. 30 + 4088 fr. 50 + 2000 fr. + 600 fr.], jusqu'à la fin de la scolarité de D__________ à l'école E___________ au mois de juin dernier, puis à 3286 fr. 20. L'appelée, qui a la garde des enfants, doit bénéficier d'une quote-part de deux tiers du solde disponible, soit d'un montant arrondi de 1791 fr. ([2686 fr. 20 : 3] x 2), respectivement 2191 fr. ([3286 fr. 20 : 3] x 2). Elle doit, en sus, couvrir son minimum vital, en sorte que le montant de la contribution d'entretien devrait être arrêté à 3879 fr. 50 ([4088 fr. 50 + 1791 fr.] – 2000 fr.), respectivement à 4278 fr. 50 ([4088 fr. 50 + 2191 fr.] – 2000 fr.), à compter du mois de juillet 2013. Durant quelque dix mois, ce montant est inférieur à celui alloué par le premier juge. Le minimum vital de l'intéressé a cependant été calculé en prenant en considération des frais professionnels importants, dont le détail n'a pas été précisé. De
- 17 - surcroît, à compter de la fin de la scolarisation de D__________ à l'école E__________, le montant de la contribution d'entretien aurait dû être fixé à un montant supérieur de quelque 278 fr. par mois. Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer le montant alloué par le premier juge, soit 4000 fr. par mois. Il sied de spécifier que le minimum vital du débirentier est préservé. Il bénéficie d'un solde disponible de 774 fr. 50 (12'500 fr. – [5125 fr. 30 + 2000 fr. + 600 fr. + 4000 fr.]), respectivement de 1374 fr. 50.
6. L'appelant n'a pas contesté la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles, instituée par décision du 27 juin 2013. A juste titre. Les parties ne parviennent pas à communiquer sur les questions centrales qui concernent les enfants, telle la scolarisation de D__________ ou les mesures nécessaires à son développement et à sa thérapie. Les relations personnelles quotidiennes - entretiens téléphoniques - entre le père et les enfants sont source de conflits, à l'instar de l'organisation du droit de visite, en particulier durant les vacances. La relation perturbée entre les parties, exacerbée par les visites, constitue la cause des difficultés à organiser l'exercice du droit aux relations personnelles. Le danger de dysfonctionnement de celles-ci devait, dans ces circonstances, être prévenu par l'institution d'une curatelle de surveillance. Le droit de visite joue, en effet, un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (cf. ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a).
7. Le premier juge a renvoyé le sort des frais et des dépens à fin de cause. L'appelant n'a pas entrepris ces points des dispositifs, qui doivent, partant, être confirmés. 7.1 Le recourant a qualité de partie qui succombe en appel, en sorte que les frais et les dépens sont mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC; cf. ATF 137 III 470 consid. 6). Au vu de la situation financière des parties et de la difficulté ordinaire de la cause, les frais d'appel sont arrêtés à 1600 fr., frais de la décision du 10 juin 2013 compris (art. 13, 18 et 19 LTar). 7.2 L'appelée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel interjeté le 10 juillet 2013. En revanche, après avoir pris connaissance de la déclaration d'appel du 24 mai 2013, elle a déposé une réponse particulièrement motivée, après avoir présenté ses observations sur la requête d'effet suspensif. Eu égard à l'activité utilement consacrée, ses dépens sont arrêtés à 2000 fr., débours compris, conformément aux articles 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar. Par ces motifs,
- 18 -
Prononce
Les appels sont rejetés; en conséquence, il est statué : 1. Il est pris acte que Y__________ et X__________ se sont constitués un domicile séparé depuis le 1er septembre 2012; le mari conserve la jouissance de l'appartement conjugal de F__________ dont il assume tous les frais y relatifs. 2. Chaque conjoint conserve la jouissance de son véhicule automobile dont il assume tous les frais. 3. La garde des enfants C__________, né le xxx 2004, et D__________, né le xxx 2007, est attribuée à la mère. 4. Le droit de visite du père est réservé; sauf autre entente, il s'exercera un week- end sur deux, du vendredi soir à 17 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, chaque semaine du mardi soir à 16 h 30 au mercredi matin et du jeudi soir à 16 h 30 au vendredi matin, ainsi que 3 semaines durant les vacances d'été, une semaine à Noël et une semaine à Pâques. 5. X__________ versera à la mère une contribution mensuelle d'entretien de 1000 fr. pour chacun de ses enfants, allocations familiales non comprises, ainsi qu'une contribution mensuelle d'entretien de 4000 fr. pour l'entretien de son épouse. Il s'acquittera, en outre, des frais d'écolage de 600 fr. par mois pour l'enfant D__________, durant la scolarisation à l'école E__________. 6. Ces contributions d'entretien sont payables d'avance, le premier de chaque mois, dès le 1er septembre 2012, et portent intérêt à 5 % dès chaque échéance. 7. Il est ordonné une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants C__________ et D__________, dont l'exécution est confiée à l'APEA, à H__________(art. 308 al. 2 CCS). 8. L'enfant D__________ sera inscrit en 2e enfantine à l'école publique de F__________ pour l'année 2013/14. L'APEA, à H__________, est chargée des modalités d'inscription. 9. Toute autre conclusion est rejetée.
10. Les présentes mesures provisoires dureront jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
11. Le sort des frais et des dépens de la décision du 7 mai 2013 est renvoyé à fin de cause.
- 19 -
Le sort des frais de la décision du 27 juin 2013, fixés à 800 fr., et des dépens est renvoyé à fin de cause.
12. Les frais d'appel, par 1600 fr., sont mis à la charge de X__________.
13. X__________ versera à Y__________ une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens. Sion, le 18 juillet 2013